11. Le notaire doit conserver dans son étude, ses greffes, répertoire, index, livres et registres de comptabilité en fidéicommis ainsi que les dossiers visés à la section I, sauf autorisation écrite du secrétaire de la Chambre lui permettant de les conserver en tout ou en partie dans un autre endroit conformément à l’article 20.
Décision 95-04-13, a. 11.